Loi relative à la chasse Article 1.- Est définie comme chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l'attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci. Article 2.- Le port d'armes de chasse est autorisé pour une personne majeur ayant reçu une autorisation de la mairie de rattachement à la suite d'un examen et de la délivrance d'une attestation de capacité auprès d'un psychologue agréé par le Ministère de l'Intérieur et de la Santé. Article 3.- Les contrevenants à l'article 2 du présent texte s'exposent à l'interdiction du port d'arme à feu à vie, à 10 ans de prison ferme et 1 000 000 O$ta d'amende. Article 4.- L’article 3 de la Loi sur les armes à feu est modifiée comme suit :
Est établie une taxe sur les armes à feu de 200 O$ta mensuels par arme à feu déclarée. Cette taxe ne s'applique pas aux forces de l'ordre répondant à la description faite à l'article 2. Cette taxe concernant les armes à feu est de 200 O£$ta annuels par arme de chasse déclarée.
Article 5.- L'utilisation d'arme chasse n'est autorisée que si elle tient de la chasse - telle que définie à l’article premier de la loi relative à la chasse-, de légitime défense ou de l'assistance à une personne en danger. Article 6.- Les périodes de chasse ainsi que les espèces concernées sont définies par le Ministre de la Cohésion des territoires, de l’Environnement et des Transports après concertations avec les organisations de chasseurs, de protection de l'environnement et des forets et de spécialistes animaliers. Article 7.- Des dérogations à l’article 6 peuvent être accordées par les maires, après accord des organismes locaux de protection de l'environnement, des forets et organismes de spécialistes animaliers. Ces dernières peuvent allonger ou réduire la période de chasse de 1 à 2 mois. Article 8.- L’article 7 de la loi relative à la protection des animaux est modifié comme suit :
Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 O$sta d'amende. Est considéré comme circonstance aggravante du délit mentionné au premier alinéa le fait de le commettre sur un animal détenu par des agents dans l'exercice de missions de service public. En cas de sévices graves ou d'actes de cruauté sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité prévus au présent article, est considéré comme circonstance aggravante le fait d'être le propriétaire ou le gardien de l'animal. Lorsque les faits ont entraîné la mort de l'animal, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 O$sta d'amende. Est considéré comme circonstance aggravante du délit mentionné au premier alinéa le fait de le commettre en présence d'un mineur. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer. Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, soit définitivement, soit temporairement, dans ce dernier cas pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Les dispositions de cet article ne peuvent concerner les activités liées à la chasse telles que définies à l’article premier de la loi portant sur le droit de chasse.
Promulgué le 8 juin 226 à Lunont Elsa Altmann, Présidente de la République d’Ostaria.